Les établissements de travail protégé
Autrefois nommés « centres d’aide par le travail », les Établissements
et services d’aide par le travail (ESAT) offrent des activités
productives et une prise en charge médico-sociale aux adultes handicapés
dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle
d’un travailleur valide. Certaines entreprises sont adaptées aux handicapés
dont la capacité de travail dépasse ce tiers.
Les foyers occupationnels ou foyers de vie
Les foyers occupationnels (ou foyers de vie) sont destinés à des personnes
handicapées ne pouvant pas travailler mais qui ont une certaine
autonomie physique ou intellectuelle.
Les foyers d’hébergement
Ces foyers ont pour principal but d’héberger des travailleurs handicapés
en provenance d’ESAT, d’entreprises adaptées ou encore du
milieu ordinaire.
Les foyers d’accueil polyvalent
Cette catégorie d’établissements a été créée en 2005 pour répertorier
les foyers d’hébergement qui proposent à la fois de l’internat,
des activités occupationnelles et de la prise en charge médicalisée.
Ainsi, un certain nombre de foyers d’hébergement ont été
reclassés en foyers d’accueil polyvalent.
Les foyers d’accueil médicalisé (FAM)
Anciennement « foyers à double tarification », ils ont pour vocation
d’accueillir des personnes lourdement handicapées voire des polyhandicapés,
qui ne peuvent exercer une activité professionnelle.
Les maisons d’accueil spécialisé (MAS)
Ces maisons ont été créées pour accueillir des adultes handicapés
nécessitant une surveillance médicale et des soins constants, notamment
avec la poursuite de traitements et de rééducation d’entretien
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maltraitance
39 77 : un numéro de téléphone pour les personnes âgées et handicapées
La ligne téléphonique du 39 77, numéro national d’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées victimes de maltraitance, est ouverte depuis le 5 février 2008.
Numéro qui, au cours de son premier mois d'existence, a reçu prés de 7000 appels et entraîné l'ouverture d'environ 900 dossiers.
Cette plateforme téléphonique nationale est accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures au coût d’une communication locale depuis un téléphone fixe. Elle centralise l’ensemble des appels et assure une première écoute. L’écoutant prend les renseignements administratifs relatifs à la situation de la personne qui appelle et détermine le ou les motifs principaux de l’appel. Elle oriente et transmet ensuite aux centres locaux tout appel nécessitant une analyse, des conseils ou des informations.
La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes handicapées sont les victimes renvoie à des situations allant de la négligence à la violence (infantilisation, humiliation, abus de confiance, défaut de soins, privation de droits, brutalité, sévices...).
| Soupçons de maltraitance, que faire?
Si la personne concernée est dans un établissement d'accueil, il vaut mieux, avant d'entreprendre toute initiative, de se concerter avec les autres parents afin de recouper et regrouper les éléments des uns et des autres. Ensuite, il est nécessaire d'alerter le Conseil de Vie Social (CVS), le Président de l'association et la DDASS du département où se trouve l'établissement.
Le nouveau code pénal permet au médecin traitant de révéler des faits de maltraitance pour vulnérabilité. S'il existe des soupçons de malversations financières, c'est le juge des tutelles ou le procureur de la République qui doit être saisi.
Si la personne concernée est à domicile, il faut d'abord en parler à l'entourage pour constater si les soupçons sont partagés.
Outre le No national (le 3977), il existe le réseau « ALMA France » www.alma-France.org qui est un réseau d'écoute et de conseil notamment sur les problème de maltraitance.
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Maltraitance des personnes handicapées.
le Sénat formule 27 propositions pour briser la loi du silence
Les institutions seraient, dans 30 % des cas, le lieu d'exercice de la maltraitance envers les personnes handicapées, contre 70 % pour le milieu familial.
C'est ce que révèle la "commission sénatoriale d'enquête sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux et les moyens de les prévenir", dont le rapport a été rendu public.
Les cas de maltraitance restent néanmoins mal évalués, souligne le rapport, tant les études statistiques existantes sont fragmentaires et approximatives.
"La maltraitance des personnes handicapées ne constituait visiblement pas une priorité forte de la délégation interministérielle", juge le rapporteur de la commission, Jean-Marc Juilhard (UMP-Puy-de-Dôme).
"L'absence d'intérêt pour la question de la maltraitance des personnes handicapées de la part de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a beaucoup surpris la commission d'enquête", accuse-t-il encore.
La DGAS (Direction générale de l'action sociale) a bien tenté d'évaluer le fléau, en commençant à analyser les fiches de signalement transmises par les Ddass, en application d'une circulaire du 30 avril 2002.
Selon les résultats obtenus, 209 signalements ont été enregistrés en 2002, contre 151 en 2001. Des statistiques "embryonnaires" et "partielles", commente le rapport, la transmission des fiches étant inégale entre les départements.
Le service "Allô enfance maltraitée" dresse ainsi un constat bien plus inquiétant de la situation : l'enfance et l'adolescence handicapée représenterait 1,5 % des appels reçus, soit 6 000 cas en 2001...
Pour le rapporteur, il s'agit moins aujourd'hui "d'une progression du phénomène lui-même que de la prise de conscience de sa gravité", commençant à percer "une loi du silence" jusqu'ici persistante.
Analyse de la commission
Elle évoque bien sûr la maltraitance imputable aux personnels, "dont le recrutement apparaît de plus en plus problématique", mais aussi le manque de culture de la prévention au sein des établissements, l'inadéquation de certaines institutions.
Outre l'amélioration des conditions de signalement, notamment par la levée du secret professionnel des médecins et des travailleurs sociaux, les sénateurs proposent également d'élargir le panel des sanctions possibles.
Donner, par exemple, au conseil général un pouvoir de fermeture des établissements fautifs, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du préfet, recommander un usage plus large des mesures de mise à pied conservatoire, permettre au juge de désigner un administrateur ad hoc chargé d'assister les personnes vulnérables, ou encore fixer le délai de prescription à la date de révélation, et non plus de la commission des faits.
Réglementation de la profession d'AMP :
Pour pallier les failles constatées en matière de formation, la commission propose "d'engager la réglementation de la profession d'aide médico-psychologique", avec obligation, dans le cadre de la formation continue, "d'avoir obtenu le diplôme correspondant au plus tard cinq ans après leur entrée en fonction".
Quant au fonctionnement des établissements, la commission, qui juge que ceux "enfermés derrière leurs murs sont extrêmement exposés aux risques de maltraitance", propose d'élaborer des mesures les incitant à se constituer en réseaux.
Selon elle, des instructions précises devraient être données pour "garantir que les conséquences d'une inadéquation avérée de la personnalité de candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) soient systématiquement tirées." info du 13 juin 2003
Si en 2001, seulement 151 affaires de maltraitance de personnes handicapées sont parvenues au Ministère des affaires sociales par l'intermédiaire des Directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les associations estiment leur nombre a plusieurs centaines par an. Affaires, au demeurant, qui restent pour la majorité d'entre elles non résolues ou qui sont classées, au détriment des victimes.
Conscient de cette difficulté, le législateur a mis en place, à l'occasion de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, un système de protection des salariés qui auraient témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie en établissement et des médecins qui dénoncent des situations de maltraitance.
Cette mesure devrait permettre d'améliorer les signalements, dans la mesure où le personnel est souvent le plus à même de détecter les actes de maltraitance dissimulés ou difficiles à révéler par les victimes. Il est cependant encore mal aisé de mesurer l'impact de cette mesure, entrée en vigueur il y a un an, sur les signalements de cas de maltraitance
JURISPRUDENCE MALTRAITANCE
Introduction d'ANDEPHI
Voici une jurisprudence importante qui intéressera tous les professionnels et surtout les parents d'enfants handicapés accueilli en institution.
Le problème de la maltraitance est un sujet sensible qui doit être évoqué sans détour.
Les parents savent bien que le meilleur rempart contre la maltraitance en institution vient des professionnels eux-mêmes car ce sont eux qui s'occupent toute la journée de nos enfants.
Cette jurisprudence très importante protègera tous ceux qui sont témoins d'actes de maltraitance et libèrera la parole plus rapidement.
Le nom de l'Association condamnée a été retiré par les soins d'ANDEPHI, par souci pour les personnes handicapées accueillies dans cette association. En effet, tel que nous l’a clairement signifié par ailleurs M. FONT, auteur de cette jurisprudence : « L’essentiel de cette décision de justice ne réside aucunement dans la condamnation de quiconque. Il n’a d’autre sens que celui de contribuer à remédier à toute situation de maltraitance au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. »
JURISPRUDENCE MALTRAITANCE
Madame, Monsieur,
A la suite de l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 18 novembre 2005, nous vous adressions copie de cette décision de justice, accompagnée d’une lettre du Sénateur André VANTOMME et de l’analyse qui était faite alors de cet Arrêt par Maître Sylvain ROUMIER, Avocat de Monsieur Jean FONT dans l’affaire qui l’opposait à l’Association employeur depuis le 11 février 2002.
A cette date en effet, M. FONT était licencié pour faute grave par son employeur, le Président de l’Association employeur, parce qu’il avait témoigné [auprès de la Ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées] d’actes de maltraitance envers des personnes accueillies dans un C.A.T. de l'Association employeur, au sein duquel il exerçait la fonction de Directeur adjoint.
La Cour de Cassation, par l’Arrêt rendu en audience publique du 26 septembre 2007 [Maître Hélène MASSE-DESSEN, Avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, défendait Monsieur Jean FONT et le Syndicat CFDT sanitaire et social parisien] vient de rejeter, en tout point, le pourvoi formé par l’Association employeur, confirmant ainsi totalement l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005.
Nous vous prions donc de bien vouloir prendre connaissance, ci-joint, des éléments d’analyse de cette jurisprudence quant à l’essentiel de son sens.
L’ensemble des documents relatifs à celle-ci se trouvant par ailleurs sur le site Internet de l’Association ODYSSEES CITOYENNES :
www.odyssees-citoyennes.org
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser très largement cette jurisprudence, très importante à plus d’un titre (au-delà de la "spécificité" du domaine social et médico-social), et restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Jean FONT Président de l’Association Odyssées Citoyennes
ANALYSE de M Jean FONT.
Le 26 septembre 2007 ,la Cour de Cassation a rendu un Arrêt d ’un intérêt majeur pour l ’ensemble du secteur social et médico -social, les quelques 32.000 établissements et services qui le composent, les usagers-citoyens accueillis et les professionnels qui les accompagnent.
« L’Arrêt de la Cour de Cassation confirme en effet, en tout point, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005 attaqué par l’Association employeur qui, le 11 février 2002, avait licencié Monsieur Jean FONT parce qu’il avait témoigné – auprès de la Ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées – d’actes de maltraitance envers des personnes accueillies par l’établissement au sein duquel il exerçait la fonction de Directeur adjoint. »
Ainsi, après le Jugement du Conseil de Prud ’hommes de Paris du 23 octobre 2003 (1) et l ’Arrêt de la Cour d ’Appel de Paris du 18 novembre 2005(2), l ’Arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2007 (3) donne tout effet utile à l’article 48 de la Loi 2002 -2 rénovant l ’action sociale et médico-sociale et
l ’article L.313 -24 du Code de l ’Action Sociale et des Familles.
Pour la première fois, cette jurisprudence établit que :
1- L'article L 313-24 du Code de l'Action sociale et des Familles (4)
assure une protection pleine et entière au salarié sanctionné pour avoir témoigné ou relaté des actes de maltraitance,et ce, sans qu’il ait à rapporter la preuve d e la réalité des faits dénoncés :
- La charge de la preuve de la maltraitance ne repose pas sur le salarié et n’est ni exigée ni exigible.
- Le seul acte de signalement assure au salarié la protection et l ’entier bénéfice des dispositions de l ’article L.313 -24 du Code de l ’Action Sociale et des Familles.
Est ainsi donné tout effet utile au texte en vue de permettre au salarié
d ’assurer son devoir civique de témoignage dès lors qu ’il aurait le moindre doute sur les faits constatés.
2- L ’invocation par l ’employeur du témoignage de maltraitance corrompt
l ’entier licenciement :
- La référence à un signalement ou un témoignage de maltraitance parmi les griefs figurant à la lettre de licenciement, signifie que la mesure a été prise en
considération » au sens de l ’article L.313 -24 du Code de l ’Action Sociale et des Familles.
- Dès lors, le caractère réel et sérieux des autres griefs figurant à la lettre de
licenciement n ’a pas à être examiné.
La seule référence à l ’acte de signalement assure automatiquement une protection au salarié et, en conséquence, la possibilité de solliciter
l ’annulation de la mesure disciplinaire et, le cas échéant, la réintégration dans son poste de travail.
3- Dès lors que l ’article L.313 -24 prévoit l ’interdiction absolue d ’une quelconque sanction disciplinaire du fait de signalement de maltraitances et la réintégration du salarié licencié en violation
de ladite interdiction, celui-ci entend nécessairement que le licenciement est nul :
- Le Juge prononce la réintégration du salarié dès lors que celui-ci la demande.
- Le pouvoir reconnu par ce texte au Juge de prononcer la réintégration du salarié implique nécessairement que le licenciement est nul.
Là encore, est donné tout effet utile au texte en assurant une parfaite protection au salarié.
4- Le devoir pour les salariés, pénalement sanctionné (5) , de dénoncer des crimes et délits dont ils ont connaissance, constitue une liberté fondamentale qui doit profiter d ’une protection légale renforcée.
S ’opposer à ce signalement constitue la violation d ’une liberté fondamentale.
(1) Cf.Jugement du Conseil de Prud ’hommes de Paris du 23 octobre 2003 RG N ° F 01/15914
(2) Cf.texte de l ’Arrêt de la Cour d ’Appel de Paris du 18 novembre 2005 S 04/30711 [et son
analyse par Maitre Sylvain ROUMIER, Avocat de Monsieur Jean FONT, (Monsieur
Cédric PORIN étant le défenseur du Syndicat CFDT sanitaire et social parisien, partie
intervenante volontaire)] sur le site Internet : www.odyssees-citoyennes.org
(3) Cf. Arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2007 N? 1880 FS-P+B (Maître H.
MASSE-DESSEN étant l ’Avocate de Monsieur Jean FONT,ainsi que le Syndicat CFDT
sanitaire et social parisien, partie intervenante volontaire) sur le site Internet :
www.odyssees-citoyennes.org
(4) Cf.texte de l ’article L.313 -24 du Code de l ’Action Sociale et des Familles sur le site
Internet : www.odyssees-citoyennes.org
(5) Cf. article 226-10 du Code Pénal qui punit de 5 ans d ’emprisonnement et 45.000 €
d ’amende toute mauvaise foi établie du dénonciateur.
L'article 434=3 du Code pénal oblige au signalement des actes de maltraitance commis sur des personnes en situation de handicap. Toute personne ayant conaissance de faits ayant pu constituer de tels actes, qu'ils soient avérés ou non, est tenue d'en informer immédiatement les autorités judiciaires et administratives compétentes, sauf à prendre le risque d'engager sa responsabilité pénale personnelle (peines maximales : 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende).
agir pour le handicap mental
| Les associations gérent aujourd'hui près de 90% des établissements médico-éducatifs. Elles emploient 78 000 salariés |
ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES PERSONNES HANDICAPEES EN INSTITUTION
Parents, professionnels, amis Association reconnue "d'intérêt général".
http://www.ANDEPHI.org http://agirpourhandicapmental.pagesperso-orange.fr