Les deux formes du mandat de protection :
1) Le mandat notarié.
Il est établi par un Notaire et permet de confier au mandataire des pouvoirs étendus. De ce fait, il pourra vendre.
Les parents d’enfant handicapé peuvent établir un mandat de protection future pour pourvoir aux intérêts de l’adulte après leur décès ou lorsqu’ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant majeur.
2) Le mandat sous seing privé.
Le mandataire pourra prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion du patrimoine, c'est-à-dire gérer les revenus, mais il ne pourra pas vendre.
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par Loïc DENIS Docteur en Droit. H.D.R.
lc.denis@wanadoo.fr tel : 02 99 36 90 59
Inspiré par les conclusions de plusieurs rapports déposés depuis une dizaine d'années sur la situation des tutelles en France, la réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur au ter janvier 2009, à l'exception de quelques mesures d'application immédiate modifie les conditions dans lesquelles sont décidées les différentes mesures de protection juridique du majeur et son accompagnement.
La loi n°2007-3008 du 5 mars 2007 renforce, en les clarifiant, les droits et la dignité des citoyens fragiles. Il n'est plus possible de tenter de faire mettre un adulte sous curatelle en invoquant simplement sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté.
De même, les personnes dont la vulnérabilité résulte de difficultés sociales ou économiques sont désormais prises en charge par des dispositifs d'accompagnement social adaptés, sans être obligées de passer par le juge des tutelles. Celui-ci ne peut d'ailleurs plus se saisir d'office.
Avant que le juge intervienne, il faut que toutes les solutions alternatives à la tutelle soient examinées, en particulier les régimes de protection moins contraignants et moins attentatoires aux droits de la personne.
En outre, les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ne sont désormais possibles que si la personne est atteinte d'une altération de ses facultés personnelles constatée par un certificat médical précis et circonstancié.
Enfin, la loi donne à chacun le pouvoir d'organiser soi-même sa protection à venir en créant le mandat de protection future. Ce nouveau dispositif permet à chacun de désigner à l'avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour où l'âge ou la maladie nécessiteront sa protection.
De même, les parents ayant à charge un enfant handicapé peuvent organiser sa protection juridique à l'avance pour le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s'occuper de lui. Ce mandat sera mis en oeuvre lorsque l'altération des facultés aura été constatée, sans nécessiter l'intervention du juge.
Cette évolution, voulue par bon nombre de français, résulte de l'application d'une part de la recommandation n° R 99 du 23 février 1999 du Conseil de l'Europe, qui énonce que la vulnérabilité d'une personne majeure, son incapacité de fait à se conduire de manière totalement autonome, ne sauraient se traduire systématiquement par une incapacité juridique.
Il y a lieu, en fonction de l'appréciation de l'altération des facultés mentales de la personne, de graduer la mesure de protection, et définit l'incapacité comme l'état des personnes majeures qui ne sont pas, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, en mesure de prendre, de façon autonome, des décisions en ce qui concerne l'une quelconque ou l'ensemble des questions touchant à leur personne ou à leurs biens, de les bien comprendre, de les exprimer ou de les mettre en oeuvre et qui, en conséquence, ne peuvent protéger leurs intérêts ;
D'autre part La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, dont l'article 15 définit le mandat d'inaptitude comme un accord, ou acte unilatéral afin de prévoir les pouvoirs conférés par un adulte, en vue d'être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts.
La présente contribution s'attachera à analyser cette innovation dans notre droit interne que représente le mandat de protection future, mit en oeuvre par certaines législations étrangères. A cette fin, nous suivrons l'ordre chronologique. Ainsi, nous examinerons la question des conditions de l'établissement du mandat de protection future (I PARTIE), puis celle de son exécution et de son contrôle (II PARTIE).
IÈRE PARTIE : DES CONDITIONS DE L'ÉTABLISSEMENT DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE:
Nonobstant, le principe de la liberté contractuelle, érigé dans le Code civil, un nouveau texte légal a été nécessaire afin de concevoir le mandat de protection future.
En effet, même si Rien dans l'ordre public et les bonnes moeurs ne semble y faire obstacle, l'article 2003 du Code civil rappelle que le mandat prend fin notamment ... par la tutelle des majeurs.
La Cour de cassation a précisé à ce propos qu'il fallait qu'une décision de tutelle ou de curatelle soit prononcée en vue de mettre fin au mandat. Ainsi, il ne suffit pas que le doute se soit élevé sur la capacité du mandant pour éteindre immédiatement le mandat. De plus, en raison du caractère grave de cet acte; le mandant choisit de dessaisir l'autorité judiciaire au profit d'un mandataire à qui il entend confier des pouvoirs étendus à l'effet de le représenter si ses facultés venaient à être altérées; ainsi que du domaine vaste; il peut porter non seulement sur le patrimoine mais également sur la personne; le législateur a limité le renvoi aux dispositions de droit commun du mandat.
A/- Liberté de la forme :
La forme du mandat de protection future pour soi-même est libre.
Ainsi, le mandant a le choix entre la forme sous seing privé et celle authentique. Néanmoins, un papier et un crayon ne devraient pas suffire, même contresigné par deux témoins majeurs choisis par le mandant, personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
En effet, aux termes de l'article 492 c. civ. Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue8.
En revanche, La forme du mandat de protection future pour autrui doit être authentique.
En effet, le mandat de protection future par lequel les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, exerçant l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur organiseront sa protection juridique à l'avance pour le jour où ils disparaîtront ou ne seront plus capables de s'occuper de lui, doit être en la forme authentique9. Cette obligation exigeante10 se justifie par le fait qu'il s'agit là de la représentation d'autrui.
De surcroît, la forme authentique procure force exécutoire au mandat, sans intervention du juge, ainsi que force probante jusqu'à inscription de faux au sens de l'article 1319 du Code civil, traversant ainsi les vicissitudes de la vie juridique.
De même, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent de l'enfant, et ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. A moins que l'intérêt du mineur commande d'écarter le tuteur, qui n'est pas tenu d'accepter la tutelle, elle s'impose au conseil de famille12. Ainsi, la tutelle testamentaire se limite qu'à la désignation du tuteur de l'enfant Contrairement au mandat de protection future, dont la raison d'être est l'organisation de la vie juridique, elle est soumise au droit commun de la protection juridique des personnes protégées.
B/- Désignation du MANDATAIRE:
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Elle comprend les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1, les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6. Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires. Ainsi, ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle, les majeurs, bénéficiant d'une mesure de protection juridique, les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée, les interdits des droits civiques, civils et de famille.
En outre, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Un ou plusieurs mandataires pourront être désignés et devront accepter. Conformément au principe du parallélisme des formes, l'acceptation ainsi que toutes modifications devront être faîte dans la même forme que le mandat de protection future.
C/- Etendu du Mandat de protection future:
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 donne valeur législative à l'arrêt de principe du 18 avril 1989 de la Cour de cassation selon lequel la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens. L'objet du mandat de protection future est d'organiser la protection juridique future aussi bien de la personne que de son patrimoine, de l'un et l'autre en même temps, ou de l'un ou l'autre distinctement. Le mandat pourra être général ou spécial auquel cas il ne portera que sur un aspect de la protection, notamment la gestion d'un bien unique.
Selon que le mandat de protection future est en la forme notariée ou sous seing privé, les pouvoirs du mandataire seront différents. Effectivement, le caractère authentique de l'acte lui donne la possibilité d'accomplir les actes qu'un tuteur peut faire seul ou avec autorisation, alors que le caractère sous seing privé, Limite aux actes qu'un tuteur peut faire seul, les pouvoirs du mandataire. Par ailleurs, les actes de disposition à titre gratuit lui sont interdits.
Alors que pendant longtemps le législateur a négligé la protection de la personne dans son être même pour ne porter qu'une attention sur son patrimoine, la loi du 4 mars 2002, en instaurant la possibilité pour le malade, avant qu'il ne puisse plus exprimer sa volonté, de désigner de façon anticipée, une personne digne de confiance16 qui pourra être ultérieurement consultée, recueillir les informations nécessaires, et prendre à sa place les décisions appropriées concernant sa santé, annonçant17 le testament de fin de vie18. Le mandat de protection futur, prenant acte de l'évolution humaine et sociale de la société, des progrès immenses de la médecine impliquant la nécessité de faire participer la personne protégée, à sa propre protection, affirme le rôle de la personne de confiance. En effet, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance19.
Toutes stipulation contraire aux articles 457-1 à 459-2 du code civil sera réputée non écrite.
Le mandat de protection future, s'apparentant à un véritable système de représentation autonome, est calqué sur le tuteur chaque fois que le consentement strictement personnel est requis, le mandataire devra s'y soumettre, et même s'il n'est pas nécessaire, il devra le rechercher afin de respecter la vie privée de l'individu2020 et l'intégrité de son corps humain. L'article 457-1 c. civ. précise que «la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. »
Par ailleurs, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il en va ainsi de la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, des actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et de consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant21.
D'une façon générale, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
D/- Publicité du mandat de protection future:
Parce que le mandat de protection future est par principe exclusif de tout autre mesure de protection, au moins lorsqu'il est bien rédigé, une mesure de publicité s'impose. Elle ne doit pas être moindre que celle organisée en cas d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle22. Selon l'exigence du parallélisme des publicités requises, une inscription sur le répertoire civil tenu au greffe de chaque tribunal de grande instance apparaît nécessaire, ainsi qu'en marge de l'extrait.
Elles sont révocables à tout moment. Le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant, à condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience d'acte de naissance de la personne.
En outre, le notariat préconisera une inscription sur un fichier des mandats de protection future, pour ceux reçus en la forme notariée, une extension du champ d'action du fichier central des dispositions de dernières volontés. La création d'un fichier indépendant serait à envisagée afin d'y inscrire tous les mandats de protection future, quelque soient leur forme.
II PARTIE : EXECUTION ET CONTROLE DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE
La question de la mise en oeuvre du mandat est tout aussi importante que celle de son contenu. La volonté du mandant, librement exprimée dans la convention, va emporter création d'un régime de protection autonome lorsque surviendra l'altération de ses facultés. Ainsi, le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical circonstancié, à peine d'irrecevabilité, émanant d'un médecin choisi sur la liste établit par le Procureur de la République23 constatant que le mandant se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire24. Par l'officialisation de la procédure, le législateur n'a pas voulu que la mise en oeuvre du mandat de protection future se déroule en catimini, dans le secret d'une relation, fût-elle de confiance, entre un mandant et un mandataire.
Par ailleurs, elle est économe du dispositif judiciaire. En effet, elle est précédée, par une notification aux proches, permettant de vider en amont, et uniquement en cas de difficultés, les contestations éventuelles.
A/- EXECUTION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE:
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans la gestion quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat25. Ainsi, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, sa responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Lors de l'ouverture de la mesure, le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire.
Au cours du mandat, il assure son actualisation afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier26 par le greffier en chef, auquel le secret professionnel ou le secret bancaire ne peut être opposés27
En cas de refus d'approuver le compte, le greffier en chef, qui peut être assister, dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
Par ailleurs, lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration a été donnée, expressément, en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles28.
Par ailleurs, la suspension des effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice peut être prononcée par le juge des tutelles.
Pendant la durée du mandat de protection future, les actes passés et les engagements contractés par la personne protégée peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi du co-contractant29.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil.
Après la mort de la personne protégée, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil30.
Le mandat mis à exécution prend fin soit par Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481, soit par le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure, soit par le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture, soit enfin par Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires afin de continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
B/- CONTROLE DE L'EXECUTION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE:
Afin de garantir son efficacité, et protéger en définitive la personne qui a voulu organiser sa protection toute seule, le contrôle doit être continu et permanent, économe de l'institution judiciaire. A défaut, le mandat perdrait de son influence et de son audience. L'objet, la nature du contrôle du mandat de protection future, tout comme le choix de l'organe de contrôle, doivent être enfermés dans des règles strictes rappelant l'esprit de cette nouvelle institution.
La cible du contrôle doit porter essentiellement sur les pouvoirs du mandataire, et leur traduction matérielle, les comptes qui procèdent de l'exercice de ces pouvoirs.
A/ Le contrôle des pouvoirs
Les pouvoirs du mandataire trouvent leur source dans le mandat. Ils représentent la volonté du mandant de conférer au mandataire, personne de confiance choisie par lui, un champ plus ou moins large d'action en vue d'assurer sa protection.
Fixer l'étendue des pouvoirs d'un mandataire, c'est connaître ses limites. La loi, en fixant la règle du jeu, admet l'exercice d'une liberté encadrée, la forme et le mandat les déterminent.
L'esprit du mandat de protection future, figure libre d'assistance et autonome se substituant à l'ordre public de protection, permet une étendue du mandat vaste. Un mandat court ou imprécis renvoie inévitablement aux règles habituelles du droit positif de la tutelle des personnes majeures. Le contrôle s'effectue ici a posteriori. Ainsi, le mandataire doit établir chaque année un compte de sa gestion. Le juge peut, même d'office, ordonner que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces justificatives soient remis au greffier en chef du tribunal d'instance afin d'être vérifiés. De même, après la fin du mandat, le mandataire doit tenir à la disposition de la personne qui continue la gestion ou aux héritiers du mandant, les cinq derniers comptes de gestion et toutes pièces justificatives. L'examen, rétrospectif de l'activité du mandataire en sera facilité si le mandataire a été chargé, au début de sa mission, d'une obligation d'inventaire.
Selon la forme du mandat de protection future, le contrôle des comptes s'effectue soit auprès du Notaire31, soit auprès du Greffier en chef32. L'absence du juge dans la procédure est justifiée, par la volonté de la personne qui, en prévision de son inaptitude, préfère s'en remettre à un proche, en définissant ses prérogatives. Autorité de régulation, participant continu du régime de protection, le juge n'est pas dans le droit des incapacités une autorité de l'instant ou de l'enregistrement.
Bref, soit aucune contestation n'est élevée, et le contrôle est alors du seul ressort du greffier. Soit une contestation est portée devant le juge, et ce dernier se déterminerait par jugement, susceptible de recours.
Enfin, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
La révocation du mandat. Celle-ci n'est d'ailleurs pas exclusive d'une action en dommages-intérêts. Les deux peuvent se cumuler.
La révocation mettra fin au mandat, au même titre que le décès du mandant ou du mandataire et emportera ipso facto retour au droit commun des incapacités.
C'est naturellement au juge des tutelles que la décision de révoquer ou non le mandataire.
Dans de très rares cas, ce pourra être le mandant lui-même, s'il recouvre ses facultés. Le droit de révocation lui est alors ouvert.
Hors ce cas très particulier, seul le juge des tutelles est compétent. Sa décision sera susceptible de recours devant le tribunal de grande instance.
C'est ainsi que dans le cadre du mandat de protection future, l'intervention est exceptionnelle. Du moins dans sa forme la plus exacerbée ou la plus développée, la forme notariée. Effectivement, organe de contrôle ni plus ni moins. Il n'est pas, comme dans le droit commun des incapacités, un acteur principal de la protection. Son rôle est subsidiaire, effacé jusqu'à ce qu'intervienne une crise. Le droit commun retrouve alors son empire. Le principe de nécessité refait surface et impose les mécanismes et les personnages habituels de l'ordre public de protection.
Manifestation de l'autonomie de la volonté comme source de protection, Il est une réponse alternative à l'une des questions majeures du XXIe siècle face au vieillissement de la population. Le mandat de protection future, qui repose nécessairement sur une démarche d'anticipation et de responsabilisation de chacun, devrait s'avérer précieux afin de faire prévaloir le respect de la volonté du mandant et de rendre moins difficile la vie de ses proches. Ainsi, cette mesure de protection civile privilégie l'autonomie de la volonté et la liberté de tout individu. De plus, le mandat de protection future n'est plus un complément de protection, il est un moyen de protection suffisant, permettant de ne pas recourir à la solution judiciaire et publique, prenant, ainsi, en compte les termes de la recommandation no 99 du 23 février 1999 du comité des ministres du Conseil de l'Europe préconisant la subsidiarité de la fonction légale de la protection. La loi ne doit jamais exclure d'autres formes conventionnelles de protection, elle doit même les favoriser.
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