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« Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail

Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de participation »

Le Conseil de Vie Sociale devient un élément important de la vie d’un établissement.

Si tous les parents estiment que les CVS auraient pu être une avancée dans la prise en compte de l’avis des parents (ou des tuteurs), beaucoup estiment qu’ils ne fonctionnent pas suffisamment bien.

 Rares sont les établissements qui n’ont pas mis en place les CVS, mais il en existe encore. Les CVS devraient permettre un échange fructueux dans la relation parents-professionnels.

ANDEPHI souhaite faire des propositions pour améliorer l’efficacité du rôle des CVS.

  

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« Handicap et réalisation de soi » A travers la culture, les loisirs et le sport.              J.Y RICHIER


 







Art. 4. – les enfants et les adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale,

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" L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire

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Parents, professionnels, amis     Association reconnue "d'intérêt général".

http://www.ANDEPHI.org                                    http://agirpourhandicapmental.pagesperso-orange.fr

Compilation des derniers textes officiels en vigueur


(le site Légifrance précise que le Code de l’Action Sociale …. en ligne représente la « Version consolidée au 6 novembre 2010 »)

  

 

La mise en place et le fonctionnement des Conseils de Vie Sociale dans chaque établissement sont deux éléments importants de la nouvelle loi qui régit le monde du handicap.

Cette mise en place doit permettre de valoriser l'expression de tous les parents par l'intermédiaire de leurs représentants.

 


Nous n'allons pas reprendre l'ensemble des articles du décret, les uns après les autres, mais d'essayer de tirer l'aspect fondamental des droits des parents. Les parents ont du mal à se faire entendre, soit parce qu'ils n'osent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens.

Parents, exprimez-vous !

Demandez la mise en place des Conseils de Vie Sociale. Celle-ci reste laborieuse dans certains établissements voire associations.

L'installation de Conseils de Vie Sociale doit être effective. La loi doit être appliquée par tous. Tous les établissements, y compris les ESAT, doivent avoir leur Conseil de Vie Sociale.


Les textes ci-dessus sont des copiés-collés issus du site officiel : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do


Version consolidée au 6 novembre 2010 du Code de l'Action Sociale et des Familles) qui seul fera foi en cas de doute ou de contestation.

RAPPEL historique. Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été créé par le Décret N° 2004-287 du 25 mars 2004, décret abrogé par le Décret N° 2004-2136 du 27 octobre 2004.

Les dispositions qui y figuraient concernant le CVS ont été intégrées au Code de l'Action Sociale et des Familles :

Partie réglementaire – Livre III – Titre 1er – Chapitre 1er Section 2 – Sous-section 3 – Articles D311-3 à D311-32-1

Certains de ces articles ont été modifiés par la suite par le Décret N° 2005-1367 du 2 novembre 2005 et par le Décret N° 2007-1300 du 31 août 2007.


.................................................................................................................................................


Code de l'action sociale et des familles

Partie réglementaire - Livre III - Titre 1er - Chapitre 1er - Section 2


Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation


Paragraphe 1 : Dispositions générales.


Article D311-3 Modifié par Décret n°2007-1300 du 31 août 2007 - art. 2 JORF 2 septembre 2007

Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de

l'article L. 312-1.


Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.

Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D.311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32

Anciens textes:

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 1 (Ab)

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 1, v. init.


Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement


Article D311-4

La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 2

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 2 (Ab)


Article D311-5 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 2 JORF 4 novembre 2005

Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 3

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 3 (Ab)


Article D311-6

L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 4

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 4 (Ab)


Article D311-7 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 3 JORF 4 novembre 2005

Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.

Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.

Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part.

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Code de l'action sociale et des familles

Partie réglementaire - Livre III - Titre 1er - Chapitre 1er - Section 2

Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation


Ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire.

Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 5

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 5 (Ab)


Article D311-8 Modifié par Décret n°2007-1300 du 31 août 2007 - art. 2 JORF 2 septembre 2007

Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.

Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation.

L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 8

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 8 (Ab)


Article D311-9 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 5 JORF 4 novembre 2005


Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux.

En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.

Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.

Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 6

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 6 (Ab)


Article D311-10 Modifié par Décret n°2007-1300 du 31 août 2007 - art. 2 JORF 2 septembre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 9

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 9 (Ab)


Article D311-11 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 7 JORF 4 novembre 2005

Sont éligibles :

1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;

2° Pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 10

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 10 (Ab)

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Code de l'action sociale et des familles

Partie réglementaire - Livre III - Titre 1er - Chapitre 1er - Section 2

Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation


Article D311-12 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 8 JORF 4 novembre 2005

Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale :

1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;

2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.

Ces représentants sont élus au scrutin secret.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 11

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 11 (Ab)


Article D311-13

Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives.

Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité technique paritaire.

Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour les agents du service social ou médico-social.

Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 12

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 12 (Ab)


Article D 311-14 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 9 JORF 4 novembre 2005

Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D311-13.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 13

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 13 (Ab)


Article D311-15 Modifié par Décret n°2010-1084 du 15 septembre 2010 - art. 2

Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, le conseil est également consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17.

Anciens textes:

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 14 (Ab)


…………………………………………………………………


Code de l'action sociale et des familles

Partie réglementaire - Livre III - Titre 1er - Chapitre 1er - Section 2

Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation


Article D311-16

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 15

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 15 (Ab)


Article D311-17 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 10 JORF 4 novembre 2005

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.

Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 16

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 16 (Ab)


Article D311-18 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 11 JORF 4 novembre 2005

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 7

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 7 (Ab)


Article D311-19

Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 17

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 17 (Ab)


Article D311-20 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 12 JORF 4 novembre 2005

Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 18

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 18 (Ab)



Paragraphe 3 : Autres formes de participation


Article D311-21 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 13 JORF 4 novembre 2005

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes :

1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux - ci ;

2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;

3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 19

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 19 (Ab)

…………………………………………………………………


Code de l'action sociale et des familles

Partie réglementaire - Livre III - Titre 1er - Chapitre 1er - Section 2

Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation


Article D311-22 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 14 JORF 4 novembre 2005

L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.

Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 20

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 20 (Ab)


Article D311-23 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 15 JORF 4 novembre 2005

Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 21

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 21 (Ab)


Article D311-24

Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 22

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 22 (Ab)


Article D311-25 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 16 JORF 4 novembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 23

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 23 (Ab)



Paragraphe 4 : Dispositions communes.


Article D311-26

Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 24

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 24 (Ab)


Article D311-27

L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 25

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 25 (Ab)

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Code de l'action sociale et des familles

Partie réglementaire - Livre III - Titre 1er - Chapitre 1er - Section 2

Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation


Article D311-28

Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 26

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 26 (Ab)


Article D311-29

Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 27

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 27 (Ab)


Article D311-30

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des

instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement de fonctionnement.

Anciens textes:

Décret 2004-287 2004-03-25 art. 28

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 28 (Ab)


Article D311-31

Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.

Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.

Anciens textes:

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 29 (Ab)

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 30 (Ab)


Article D311-32 Modifié par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 17 JORF 4 novembre 2005

Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.

Anciens textes:

Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 31 (Ab)


Article D311-32-1 Créé par Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 18 JORF 4 novembre 2005

Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.